La situation d’Amélie, 31 ans, et James, 35 ans
- Ils vivent en union de fait et ont un petit garçon de deux ans, Raphael.
- Ils sont conjointement propriétaire leur résidence, à part égale.
- Ils n’ont pas rédigé de testament.
- Ils ont chacun souscrit à une assurance vie entière de 100,000 $ sans désigner de bénéficiaire, donc actuellement payable à leur succession.
Les objectifs
- Mettre en lumière les risques liés à leur succession.
Qu’est-ce qu’un planificateur financier dirait?
Le Code civil du Québec (C.c.Q.) n’encadre pas l’union de fait. Par conséquent, l’union éventuelle ne créera aucune obligation légale entre Amélie et James. Advenant le décès d’un d’entre eux, l’autre n’héritera de rien en l’absence d’un testament qui prévoirait un legs au conjoint de fait.
Advenant le décès d’un conjoint alors qu’ils sont copropriétaires d’une maison, le conjoint survivant deviendrait copropriétaire avec les héritiers du conjoint décédé.
L’absence de testament
Dans leur cas, c’est le fils Raphael qui héritera de la succession du parent décédé. Si Raphael est toujours mineur, le patrimoine qui lui sera légué serait administré par son tuteur qui se trouve à être le parent survivant. Par exemple, si Amélie décédait, James deviendrait donc copropriétaire de la maison avec son fils mineur, mais devra administrer la moitié léguée à l’enfant, en plus de 100,000 $ qui sera versé à Raphael.
Le père agirait à titre de tuteur pour Raphael, mais ne pourrait pas utiliser le patrimoine de son fils pour faire face à ses besoins de base, malgré son obligation parentale.
Cette administration cesserait lorsque Raphael atteindrait l’âge de 18 ans et la valeur du patrimoine accumulé devra lui être remise.
Puisque le patrimoine à administrer serait supérieur à 25 000 $, un conseil de tutelle devrait être formé. Le tuteur serait tenu de faire inventaire, de fournir une sûreté et de rendre compte annuellement de sa gestion au Curateur public.
Il existe deux façons de soustraire la gestion de son patrimoine à la surveillance d’un conseil de tutelle et de la curatelle publique :
- Legs à une fiducie testamentaire créée à même son testament dont Raphael serait la bénéficiaire.
- Legs à Raphael avec administration prolongée du liquidateur
L’administration prolongée est une forme d’administration qui n’est pas aussi bien encadrée que la fiducie, c’est pourquoi son utilisation devrait être restreinte aux périodes d’administration de courte durée (deux ou trois ans).
L’utilité du testament
Amélie et James devraient rencontrer un notaire afin de faire un testament. Ce dernier pourrait prévoir les dispositions suivantes :
- Nomination des liquidateurs et des liquidateurs-remplaçants. Les pouvoirs du liquidateur devraient être suffisamment étendus afin qu’il puisse vendre sa résidence et faire les choix fiscaux opportuns.
- La nomination d’un tuteur à Raphael en cas de prédécès des parents.
- Le leg commun des régimes de retraite et autres actifs pouvant faire objet d’un roulement entre conjoint
Les conjoints devraient se désigner mutuellement comme bénéficiaire de leur assurance-vie et de leur part de la résidence.
S’il est important pour les parents de léguer leur patrimoine à leur enfant, ils devraient procéder avec un leg universel à une fiducie dont Raphael serait la bénéficiaire et:
- Nommer des fiduciaires et leurs remplaçants;
- Déterminer l’âge de remise du capital;
- Prévoir les fins auxquelles les revenus et le capital pourront être utilisés avant l’âge de remise.
Les parents pourraient envisager la possibilité que des sommes puissent être remises au tuteur de Raphael et prévoir les dispositions pour les utiliser à son bénéfice.